Publié par Eric Bertrand, le 19 April 2023

Carnet d’information du logement à transmettre à un acquéreur

02/01/2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience a créé le carnet d’information du logement.
Le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 et un arrêté de la même date, publiés au JO du 28 décembre, précisent les modalités d’application de ce carnet.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

Objectif du carnet

- faciliter et accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie (art L 126-35-2 du CCH).

Quand établir le carnet ?

Le carnet est établi :
- lors de la constructiond’un logement
- ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

L’arrêté du 27 décembre 2022 précise les travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique :
- isolation thermique des toitures (art. 2 de l’arrêté),
- isolation thermique extérieure (art. 3 de l’arrêté), 
- isolation thermique des parois vitrées et portes extérieures (art. 4 de l’arrêté), 
- isolation thermique des planchers bas (art. 5 de l’arrêté).
- travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire (art. 6 de l’arrêté)

Constituent des logements les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location (art. L 126-35-3 du CCH).

Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée depuis le 1er janvier 2023 (art. L 126-35-4 du CCH).
Lorsque les travaux de rénovation du logement ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable,
le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté depuis le 1er janvier 2023 ou,
à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent depuis le 1er janvier 2023.

Qui établit ce carnet ?

Il est établi et mis à jour par le propriétaire du logement (art. L 126-35-5 du CCH).

Le contenu du carnet

Le carnet d’information du logement comporte (art. L 126-35-8 du CCH) :

- la liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation énergétique lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ; ils sont listés respectivement aux articles R 126-32 I (construction) et R 126-33 du CCH (rénovation énergétique).

- les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de
rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ; Ces équipements sont listés respectivement aux articles R 126-32 II (construction) et R 126-33 III du CCH (rénovation énergétique)

- les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions
législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis. Ces documents sont listés par l’article R 126-34 du CCH : il s’agit du DPE, du document établi par le maître d’ouvrage en application des articles R 122-24 ou R 122-24-3 du CCH, des attestations de délivrance de labels ou de certifications, l’audit énergétique (conforme à l’art. L 126-28-1 du CCH).

Peuvent également être joints au carnet les documents qui attestent de la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage : attestation d'entretien de la chaudière individuelle, attestation de ramonage et attestation d'entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide mentionné à l'article R. 224-41-10 du code de l'environnement, attestation d'entretien des systèmes thermodynamiques mentionné à l'article R. 224-44 du code de l'environnement (art. 8 de l’arrêté du 27 décembre 2022).

L’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2022 précise les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements utilisés.

- les plans de surface et les coupes du logement ;
- les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
- les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

En cas de travaux de rénovation énergétique (art. L 126-35-7 du CCH), il comporte les dates et la description des travaux réalisés.

Transmission des éléments du carnet au propriétaire du logement

Les personnes réputées constructeur (art. 1792-1 du code civil) transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation.
Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’ANAH et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique ainsi que les opérateurs agréés transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L126-35-7 et L 126-35-8 du CCH, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

Format du carnet (art. L 126-35-9 du CCH)

Les éléments du carnet d’information du logement sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert.
Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

Transmission du carnet à l’acquéreur d’un logement (art. L 126-35-10 du CCH)

Le carnet est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation.
Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique.
L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

Entrée en vigueur :

- construction ou travaux de rénovation énergétique faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023
- en l’absence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, le carnet d’information sera établi lorsque les travaux feront l’objet d’un devis accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débuteront à compter du 1er janvier 2023.